CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE
POUR LA PROTECTION DE L'ENFANT DANS L'ADOPTION
L'éthique n'appartient à personne, mais elle concerne tout le monde,
Elle n'a jamais permis de trancher un débat,
Mais son rôle est de les ouvrir tous ...
Lexique:
1 L'adoption doit être (et ne peut se justifier que si elle est) une mesure de protection de l'enfant.
2 Toute mesure protectrice prise à l'égard d'un enfant doit être gouvernée par la recherche de son intérêt supérieur (CDE art. 3, CLH préambule parag. 4, art. 1-a). Cela signifie que :
Cela s'applique à l'adoption interne comme à l'adoption internationale (CDE art. 21-a, art 12 ; CLH chapitre III, art. 29, art. 35, art. 4-d, art. 21-2).
3 La priorité est de permettre à l'enfant d'être élevé dans sa propre famille, maintien dans sa famille (prévention) ou réinsertion dans sa famille d'origine ou étendue (des enfants en danger d'abandon). Les gouvernements et la société civile doivent s'engager pour que des familles d'origine aient la possibilité et soient encouragées à prendre soin de leur enfant. Cela signifie la formulation de politiques et de programmes qui prennent en compte le développement humain et l'équité, se traduisant entre autres par : soutien à l'emploi, salaires justes, accompagnement psychosocial, promotion et respect des droits de la famille, éducation à une sexualité et une planification familiale conscientes et responsables, formation au rôle de parents, sensibilisation aux besoins et aux droits de l'enfant, etc ... (déclaration des Nations Unies art.1 et 3, CDE art. 18, CLH préambule paragr. 2).
4 Quand la famille d'origine ne réunit pas les conditions pour garantir le développement psychosocial et l'intégrité physique et émotionnelle de l'enfant, des organismes compétents en matière de protection de l'enfant cherchent les solutions adéquates. La pauvreté en soi ne doit pas être le critère pour décider la rupture des liens de l'enfant avec sa famille d'origine (CDE art. 20 paragr. 2).
5 La famille est le milieu optimal pour le développement de l'enfant : offrir une famille de substitution à l'enfant doit être préféré à son placement ou à son maintien dans une institution (CDE art. 20-3, CLH préambule paragr. 1).
6 Pour s'épanouir, l'enfant a besoin d'une stabilité du lien avec des adultes de référence : les solutions permanentes doivent être préférées aux solutions provisoires à terme indéfini (CLH préambule paragr. 3).
7 L'adoption internationale est subsidiaire à l'adoption interne. L'enfant doit en priorité être placé en adoption dans son propre pays ou dans un environnement culturel, linguistique et religieux proche de son milieu d'origine. La décision d'une adoption internationale ne doit intervenir qu'après qu'a été constatée l'impossibilité de trouver une solution satisfaisante pour l'enfant dans son pays d'origine (CDE art. 21-b,CLH préambule paragr. 3, art. 4-b).
8 L'adoption est un projet de vie individualisé pour un enfant. Ce projet ne peut être décidé qu'à partir d'une étude préalable psycho-médicale-sociale de l'enfant et de sa famille d'origine. L'intérêt supérieur de l'enfant et l'aptitude de l'enfant à l'adoption déterminent son adoptabilité psychosociale. Elle est complétée par son adoptabilité juridique qui doit être déterminée avant d'entamer le processus d'adoption (CLH art. 4, art. 16-1).
9 L'adoption a pour but d'offrir à un enfant ayant vécu des situations traumatisantes (l'inaptitude de sa famille d'origine à prendre soin de lui, étant la première d'entre elles) la famille la plus adéquate pour répondre à ses besoins. La famille adoptive doit donc être préalablement reconnue qualifiée et apte à assurer, de manière permanente et durable, la protection et le respect d'un enfant ayant ce vécu. Une étude psycho-médico-sociale doit donc être réalisée sur cette famille (CLH art. 5, art. 15). Par ailleurs, l'enfant et la famille adoptive doivent être préparés à l'adoption. Ensuite, le recours à des services qualifiés d'appui post-adoption devrait être rendu possible tant pour l'enfant que pour ses parents.
10 L'enfant a le droit de connaître son histoire et en particulier, dans la mesure du possible, des informations sur ses mère et père. Dans le contexte social actuel de certains pays, ce droit peut être difficile à respecter. Cependant, étant donné l'accroissement des recherches de leurs origines par des jeunes et des adultes adoptés, chaque Etat doit faire le maximum pour tenter d'assurer l'application de ce droit. Par ailleurs, un accompagnement psychosocial est indispensable lors de la recherche des origines, tant pour la protection de l'adopté que de sa famille d'origine. Des services spécialisés devraient donc être développés pour ce faire.
11 La protection de l'enfant ne doit pas être une source de profit matériel ou autre et tout abus ou trafic en la matière doit être combattu et puni drastiquement. L'enfant est une personne dont les droits doivent être respectés. La commercialisation dont les enfants sont actuellement l'objet dans l'adoption est inacceptable et viole les droits de la personne (CDE art. 21-d, art. 35 ; CLH préambule paragr. 4, art. 1-b, art. 11-a, art. 32).